R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
4. Administrateur résidant hors du Canada: Le travail d’un particulier qui ne réside pas au Canada et qui acquiert la qualité de salarié en vertu de la Loi uniquement par suite de la charge qu’il exerce comme administrateur d’une personne morale est un travail exclu, si cette charge est exercée totalement ou partiellement hors du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 4; D. 187-97, a. 1.